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I. BIENS À DOUBLE USAGE
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Le règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage
- Résumé du règlement
- Contexte
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b)
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Meilleures pratiques arrêtées par les États membres dans le domaine des contrôles des exportations de biens à double usage
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Action commune 2000/401/PESC relative au contrôle de l'assistance technique liée à certaines destinations finales militaires
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I. BIENS À DOUBLE USAGE
a) Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 (+COR)
instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (refonte) (et corrigendum) qui est entré en vigueur le 27 août 2009.
(à la même date, le règlement (CE) nº 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage a été abrogé).
(N.B.: La fonction de recherche permettra de consulter rapidement le texte et les listes des biens à double usage faisant l'objet de contrôles.)
Synthèse
Les exportations, les transferts, le courtage et le transit de biens à double usage sont contrôlés au niveau communautaire au titre du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil. Le règlement, qui vise à faciliter les échanges licites et à faire en sorte que les moyens soient consacrés en priorité au contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage et à la lutte contre la fraude, est composé des principaux éléments suivants:
le règlement proprement dit qui, entre autres,
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définit (à l'article 2) les termes "biens à double usage" (qui incluent les logiciels et les technologies), "exportation", "exportateur", "déclaration d'exportation", "courtier" et "service de courtage", "transit", l'"autorisation générale communautaire d'exportation" et d'autres types d'autorisations d'exportation qui peuvent être octroyées au niveau national;
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décrit le champ d'application du règlement:
- outre les biens à double usage énumérés à l'annexe I du règlement, l'article 4 (la clause "attrape tout") soumet à autorisation l'exportation de tous les biens qui sont ou peuvent être destinés à un usage lié aux armes de destruction massive, ainsi qu'aux armes conventionnelles si celles-ci sont destinées à l'exportation vers des destinations soumises à un embargo sur les armes;
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établit, pour sept pays tiers partageant les mêmes idées, une autorisation générale communautaire d'exportation (article 9, paragraphe 1, et annexe II) pour tous les biens à double usage, à l'exception des plus sensibles qui sont repris dans une liste;
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pour toutes les autres exportations soumises à autorisation en vertu du règlement, ce dernier laisse aux autorités nationales la compétence pour accorder ou non une autorisation d'exportation nationale, qui peut être globale ou individuelle (article 9, paragraphe 2), établissant ainsi un équilibre entre le principe de la compétence de la Communauté et les préoccupations légitimes des États membres qui souhaitent conserver le contrôle des questions liées à leur sécurité nationale;
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fixe des règles pour l'échange d'informations et la consultation entre les États membres dans le cadre des décisions d'octroi d'autorisations d'exportation, etc. (article 13);
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institue un groupe de coordination (article 23), présidé par la Commission et auquel participe un représentant de chaque État membre, en vue d'examiner les questions concernant l'application du règlement. En vertu de l'article 23, paragraphe 2, le groupe de coordination peut consulter les organisations représentatives des exportateurs concernés par le règlement.
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les annexes:
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Annexe I
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La liste commune des biens à double usage soumis à contrôle.
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Cette liste, établie dans le respect des obligations et engagements que les États membres ont acceptés en tant que membres des régimes internationaux pertinents de non-prolifération et de contrôle des exportations (notamment l'Arrangement de Wassenaar), du Régime de contrôle de la technologie relative aux missiles, du Groupe des fournisseurs d'articles nucléaires et du Groupe Australie, ou par ratification des traités internationaux pertinents (tels que la Convention sur les armes chimiques), est mise à jour selon l'évolution de ces régimes, arrangements et traités internationaux.
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Annexe II
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L'autorisation générale d'exportation communautaire au titre de laquelle tous les biens à double usage à l'exception des plus sensibles sont exportés vers l'Australie, le Canada, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Suisse et les États-Unis.
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Annexe III a
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Un formulaire type à utiliser par tous les États membres pour les autorisations d'exportation nationales, globales et individuelles.
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Annexe III b
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Un formulaire type à utiliser par tous les États membres pour les autorisations de services de courtage.
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Annexe III c
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Éléments communs pour la publication des autorisations générales d'exportation.
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Annexe IV
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Soumet à contrôle les transferts intracommunautaires des biens à double usage les plus sensibles énumérés dans l'annexe I.
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Les indications relatives aux autorités compétentes nationales des États membres chargées d'octroyer les autorisations d'exportation, ainsi que les adresses internet des sites web des États membres contenant des informations sur la législation et les procédures nationales en vigueur en matière de contrôle des exportations sont disponibles ici.
Contexte
En juin 2003, le Conseil européen de Thessalonique a adopté le plan d'action contre la prolifération des armes de destruction massive, dont le point 21 appelait au lancement d'une "évaluation par les pairs des systèmes de contrôle des exportations dans les États membres et dans les États adhérents". Le point 21 prévoit que "afin de mieux coordonner les activités de contrôle des exportations de l'UE et que chacun puisse tirer parti de l'expérience des autres, il conviendrait de procéder à une évaluation par les pairs dans tous les États membres et dans tous les États adhérents."
La Stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive, qui a été adoptée le 12 décembre 2003, mentionne, au nombre des composantes de l'action de l'UE, le renforcement de l'efficacité du contrôle des exportations dans une Europe élargie et rappelle la nécessité de mener à bien l'évaluation par les pairs.
La première étape de l'évaluation par les pairs s'est achevée en juillet 2004. Elle a été menée à bien par des groupes de deux à trois pays qui ont examiné les législations nationales et leur mise en œuvre, afin de déterminer les meilleures pratiques de l'Union élargie. Les services de la Commission ont assuré la coordination de l'évaluation par les pairs et ont bénéficié du soutien d'un groupe d'étude qui a fait une analyse et formulé des recommandations fondées sur les rapports des groupes de pays. Le 13 décembre 2004, le Conseil a fait une déclaration qui contient les recommandations résultant de l'évaluation par les pairs et souligne l'importance que l'UE attache à un contrôle efficace des exportations, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières.
La mise en œuvre des recommandations faisant suite à l'évaluation par les pairs a été traitée en priorité par le groupe "Biens à double usage" du Conseil en 2005 et en 2006.
S'appuyant sur les travaux concernant la mise en œuvre des conclusions de l'évaluation par les pairs, tant au sein du groupe "Biens à double usage" que du groupe de coordination de l'article 18, et à la lumière des résultats des réunions de consultation avec les exportateurs, la Commission a présenté au Conseil, le 18 décembre 2006, une communication et une proposition de refonte du règlement du Conseil instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage qui tient compte des recommandations issues de l'évaluation par les pairs et des résultats de l'étude d'impact réalisée par la suite, ainsi que des obligations des États au titre de la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations unies.
Comme annoncé dans la communication susmentionnée, et sur la base des discussions menées en 2007 au sein du sous-groupe consacré aux nouvelles autorisations générales communautaires d'exportation (AGCE) du groupe "Biens à double usage", la Commission a présenté au Conseil, en décembre 2008, une proposition de nouvelles autorisations générales communautaires pour certains biens à double usage non sensibles destinés à certains pays non sensibles. La proposition porte sur six nouvelles AGCE.
b) Meilleures pratiques arrêtées par les États membres dans le domaine des contrôles des exportations de biens à double usage.
i) une liste de contrôle que les États membres peuvent utiliser pour comparer leurs méthodes actuelles de contacts réciproques avec les entreprises industrielles, afin de sensibiliser davantage les entreprises de l'UE aux contrôles d'exportation et de faire en sorte qu'elles apportent leur plein soutien et leur active coopération à la lutte contre la prolifération d'AMD, figurent dans un rapport du Conseil en date du 12 décembre 2005.
ii) Recommandations en matière de meilleures pratiques concernant les éléments constitutifs d'un certificat communautaire d'utilisation finale
Conformément aux recommandations résultant de l'évaluation par les pairs réalisée en 2004, le Comité des représentants permanents a pris note, lors de sa réunion du 23 décembre 2008, des recommandations en matière de meilleures pratiques concernant les éléments constitutifs d'un certificat communautaire d'utilisation finale, (approuvées par le groupe "Biens à double usage"), que les exportateurs qui sollicitent, auprès des autorités de leur pays, une autorisation d'exporter des biens à double usage (voir l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil) devront, le cas échéant, présenter, dûment signé et estampillé.
Pour de plus amples informations, voir le site:
http://www.ec.europa.eu/comm/trade/issues/sectoral/industry/dualuse/index_en.htm
c) Action commune 2000/401/PESC relative au contrôle de l'assistance technique liée à certaines destinations finales militaires
Soumettant l'assistance technique liée aux armes de destruction massive à des contrôles, ce texte constitue une première étape vers l'harmonisation des contrôles sur les services liés aux biens à double usage. L'article 3 prévoit une deuxième étape en envisageant la possibilité de contrôler l'assistance technique liée à des destinations finales militaires conventionnelles et fournie dans des pays soumis à un embargo sur les armes décidé par l'Union européenne, l'OSCE ou le Conseil de sécurité des Nations unies.
Dernière mise à jour : 18/11/2009
Contrôles des exportations à des fins de sécurité II - Équipements militaires
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