DEFINITION DU TERME "REFUGIE"
AU SENS DE L'ARTICLE PREMIER DE LA CONVENTION DE GENEVE
Le Conseil a dégagé un accord
de principe sur l'établissement d'une position commune
concernant l'application harmonisée de la définition
du terme "réfugié" au sens de l'article
1 A de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés. Il s'agit de la première
position commune adoptée dans le domaine JAI depuis l'entrée
en vigueur du Traité sur l'Union européenne. L'adoption
formelle interviendra lors d'une prochaine session du Conseil,
après mise au point du texte.
Cette position commune vise l'application
harmonisée, par les autorités compétentes
des Etats membres de l'Union, des critères énoncés
à l'article premier de la Convention, dont ces autorités
tiennent compte lorsqu'elles examinent les demandes d'asile. Elle
constitue donc un instrument important dans la voie vers une politique
commune à tous les Etats membres en matière d'asile
et d'immigration.
Plus particulièrement, la position
commune contient des dispositions concernant la reconnaissance
en tant que réfugié, le principe de la détermination
individuelle de la qualité de réfugié, la
détermination des faits qui justifient la reconnaissance
de la condition de réfugié, la notion de persécution
et ses origines (persécution par l'Etat: mesures légales,
administratives et de police, poursuites judiciaires; persécution
par des tiers), la situation en cas de guerre civile ou de conflit
interne violent et généralisé, les motifs
de persécution (race, religion, nationalité, opinions
politiques, groupe social), la possibilité de s'établir
ailleurs dans le pays d'origine, les réfugiés sur
place, l'objection de conscience, l'insoumission et la désertion
ainsi que la cessation du statut de réfugié et les
clauses d'exclusion de ce statut.
CONVENTION DE DUBLIN: ETAT DES RATIFICATIONS
La Convention de Dublin relative à
la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile - signée en 1990 par les douze Etats
membres qui constituaient alors la Communauté - a été,
à ce stade, ratifiée par dix Etats membres.
En ce qui concerne les ratifications attendues
des Pays Bas et de l'Irlande, le Conseil
- a pris note de la présentation par
la délégation néerlandaise d'un protocole
relatif à la Cour de Justice des Communautés européennes
à annexer à la Convention de Dublin. Ce document
est en train d'être examiné par le Groupe de travail
compétent du Conseil ;
- a pris note de l'information de la délégation
irlandaise de ce que la ratification pourrait intervenir dans
les mois à venir.
Le Conseil a exprimé le souhait que
les Pays Bas et l'Irlande puissent ratifier la Convention dans
des délais rapprochés.
ACTION COMMUNE SUR LE REGIME DE TRANSIT
AEROPORTUAIRE
Le Conseil a dégagé un accord
de principe sur l'action commune concernant le régime de
transit aéroportuaire, sans préjudice d'une réserve
parlementaire d'une délégation et de certaines réserves
linguistiques. L'adoption formelle interviendra lors d'une prochaine
session du Conseil après mise au point des textes.
Le régime visé par cette action
commune est établi en considération du fait que
la voie aérienne, notamment sous la forme de demandes d'entrée,
ou d'entrée de fait, lors d'un transit aéroportuaire,
constitue un moyen important de pénétration en vue
d'un établissement illégal sur les territoires des
Etats membres.
Il est rappelé que l'Annexe 9 de la
Convention de Chicago sur le transport aérien international
établit le principe général du libre passage
en transit par la zone internationale des aéroports auquel
les Etats peuvent toutefois déroger en notifiant une différence
à l'OACI et en imposant un Visa de Transit Aéroportuaire
(VTA).
Une liste annexée au texte de l'action
commune indique les pays tiers dont les ressortissants doivent
disposer d'un VTA s'ils ne sont pas déjà titulaires
d'un visa d'entrée ou de transit, lors de leur passage
par les zones internationales des aéroports. C'est une
liste commune minimale, dans le sens que les Etats membres sont
libres d'exiger un VTA des ressortissants d'autres pays que ceux
figurant sur la liste.
Les Etats membres peuvent prévoir
des exceptions pour certaines personnes, comme par exemple les
membres d'équipage des avions et navires.
L'action commune entrera en vigueur six mois
après sa publication au Journal Officiel. Toutefois, pour
le Danemark, la Finlande et la Suède une période
de 18 mois est prévue pour leur permettre de s'adapter
au nouveau système en raison de la non-existence, ou d'une
utilisation actuellement très limitée, de réglementation
sur le transit aéroportuaire dans ces pays.
CONVENTION SUR LE FRANCHISSEMENT DES
FRONTIERES EXTERIEURES
Le Conseil a été informé
de l'état des travaux en ce qui concerne le projet de Convention
sur le franchissement des frontières extérieures.
Des progrès ont été
réalisés sur le texte de la Convention, principalement
en ce qui concerne les visas (définition des différents
types de visa) et la liste des bénéficiaires du
droit communautaire.
Pour ce qui est de l'article 30 de la Convention
relatif au champ d'application territoriale, des contacts bilatéraux
entre les délégations concernées se poursuivent.
Les travaux ont porté également
sur une autre question ouverte relative à une compétence
éventuelle de la Cour de Justice.
Le Conseil a chargé le Groupe de travail
compétent de poursuivre sous présidence italienne
les travaux sur cette Convention.
EUROPOL - PROTOCOLE CONCERNANT LES
QUESTIONS PREJUDICIELLES
Le Conseil s'est penché sur un projet
de compromis établi par la Présidence espagnole
prévoyant un protocole concernant l'interprétation,
à titre préjudiciel, de la Convention Europol par
la Cour de justice des Communautés européennes.
Il est rappelé que l'article 40 de
cette Convention signée le 26 juillet 1995 prévoit
que tout différend entre les Etats membres relatif à
l'interprétation ou à l'application de la Convention
doit, dans un premier temps, être examiné au sein
du Conseil. A l'expiration d'un délai de six mois, si une
solution n'a pas été trouvée, les Etats membres
parties au différend s'engagent, par voie d'accord, sur
les modalités selon lesquelles le différend en question
sera réglé.
Le Conseil européen de Cannes a convenu
de régler la question de la compétence éventuelle
à attribuer à la Cour de Justice des Communautés
européennes au plus tard à sa réunion de
juin 1996.
Le projet de compromis prévoit que
les Etats membres qui sont disposés à accepter une
compétence préjudicielle de la Cour peuvent déclarer
que soit toutes leurs juridictions nationales soit seulement les
juridictions de dernière instance ont la faculté
de demander à la Cour de statuer à titre préjudiciel.
Dans une déclaration supplémentaire les Etats membres,
qui le souhaitent, peuvent prévoir que cette saisine soit
obligatoire pour la juridiction de dernière instance.
Quatorze délégations ont indiqué
que, pour ce qui est des questions préjudicielles, elles
pourront accepter une forme de compétence de la Cour de
Justice. La délégation britannique a, pour sa part,
souligné qu'à son avis une compétence de
la Cour de Justice pour des questions préjudicielles n'était
pas nécessaire.
A l'issue du débat, la Présidence
a indiqué que, compte tenu de l'importance d'une solution
de cette question, celle-ci sera soumise au Conseil Affaires générales
du 4 décembre prochain ainsi qu'au Conseil européen
de Madrid.
TERRORISME
Le Conseil a pris note du rapport sur la
menace externe et interne que représente le terrorisme
pour les Etats membres de l'Union.
En outre, il a adopté formellement
la Déclaration de la Gomera portant sur le terrorisme,
reprise ci-dessous.
Déclaration de la Gomera
"LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE
rappelant la réunion informelle des
ministres de la Justice et des Affaires intérieures des
Etats membres tenue à La Gomera le 14 octobre 1995,
CONSTATE que le phénomène du
terrorisme :
- constitue une menace pour la démocratie,
le libre exercice des droits de l'homme et le développement
économique et social, dont aucun Etat membre de l'Union
européenne ne peut se considérer comme préservé
;
- s'est accru, en raison notamment des actions
d'inspiration intégriste ;
- prend la dimension d'une activité
transnationale qui ne peut être affrontée de manière
efficace uniquement par l'action isolée et les moyens propres
de chaque Etat ;
- met en oeuvre des stratégies et
revêt des formes de criminalité organisée
internationale ;
- pourrait profiter des différences
éventuelles de traitement judiciaire entre les divers Etats
pour essayer d'obtenir l'impunité ;
CONSIDERE que la lutte contre le terrorisme,
une des formes les plus graves de criminalité, a été
définie dans le traité sur l'Union européenne
comme un objectif prioritaire parmi les questions d'intérêt
commun ;
DECLARE que, pour prévenir et combattre
efficacement les actions terroristes, il est nécessaire
de réaliser une coordination en profondeur entre les Etats
membres par une amélioration des mécanismes de coopération
policière et judiciaire au moyen ;
- d'une intensification de l'échange
d'informations opérationnelles sur les organisations terroristes,
afin de permettre une meilleure connaissance de celles-ci en ce
qui concerne leurs formes d'action, en particulier le trafic d'armes,
le financement, le blanchiment de l'argent,
- d'une amélioration de la coordination
et de la coopération entre les autorités judiciaires
en vue de l'élimination des risques éventuels d'impunité,
- de la mise à la disposition des
autorités judiciaires compétentes des personnes
responsables d'actes terroristes en vue de leur jugement et, le
cas échéant, de l'exécution des peines, par
le moyen de l'extradition, compte tenu des dispositions des traités
internationaux."
RAPPORT DU GROUPE "EXPERTS DROGUE"
Le Conseil a pris note du rapport que le
groupe "experts drogue" vient de finaliser sur la base
d'un mandat du Conseil européen de Cannes et qui sera soumis
à l'attention du Conseil européen de Madrid.
Conformément au mandat, ce rapport
est assorti de propositions et couvre l'ensemble des questions
de réduction de la demande des drogues, de la lutte contre
le trafic, ainsi que l'aspect de la coopération internationale.
Le rapport a été élaboré
sur base de contributions des enceintes compétentes des
trois piliers de l'Union européenne, à savoir des
Conseils "Santé", "Education", du domaine
PESC et du domaine JAI. L'Unité Drogues Europol et l'Observatoire
européen des drogues et des toxicomanies ont collaboré
à la préparation de ce rapport.
A l'issue de l'échange de vues qui
a eu lieu sur ce thème, le Conseil a pris note des intentions
des futures Présidences italienne et irlandaise de concrétiser
les axes développées dans ce rapport.
RAPPORT SUR LA CRIMINALITE ORGANISEE
EN 1994
Le Conseil a pris note du rapport sur la
criminalité organisée portant sur l'année
1994 qui a été établi selon une nouvelle
méthode agréée en mars 1994 et prévoyant
des contributions de tous les Etats membres. Il a, par la suite,
procédé à un débat sur les grandes
lignes de ce rapport.
Le Conseil s'est félicité des
déclarations faites par les prochaines Présidences
italienne et irlandaise qui ont assuré qu'elles ont l'intention
de poursuivre activement les travaux dans ce domaine. Dans ce
sens, il a pris note de ce que l'Italie présentera un rapport
dans le domaine de la criminalité organisée couvrant
l'année 1995.
RACISME ET XENOPHOBIE - ACTION COMMUNE
Les Ministres ont délibéré
sur le projet d'une action commune concernant l'action contre
le racisme et la xénophobie dans le domaine de la coopération
judiciaire.
Cette initiative est une des mesures que
la Présidence espagnole a proposées pour donner
suite aux conclusions du Conseil européen de Cannes ainsi
qu'au rapport de la Commission Consultative Racisme et Xénophobie,
présidée par M. Kahn et créée par
le Conseil européen de Corfou en juin 1994.
Le texte prévoit une obligation de
comportement, à savoir un engagement de chaque Etat membre
d'assurer une coopération judiciaire effective en matière
d'infractions fondées sur certains comportements tels que
la diffusion et la distribution publique d'écrits, d'images
ou d'autres supports contenant des manifestations racistes ou
xénophobes, la participation à des activités
de groupes, organisations ou associations, qui impliquent la discrimination,
la violence et la haine raciale ethnique ou religieuse.
Sur la base du projet d'action commune, les
Etats membres s'engageraient à saisir leurs Autorités
nationales compétentes en vue de l'adoption des dispositions
nécessaires à la mise en oeuvre de la présente
action commune, et le Conseil devrait, avant la fin du premier
semestre de 1997, s'assurer que les Etats membres ont accompli
cet engagement.
A l'issue d'un débat approfondi, particulièrement
en ce qui concerne la forme de l'instrument juridique à
retenir, la Présidence a constaté que quatorze délégations
étaient en mesure d'accepter, quant au fond, ce texte d'action
commune et que la délégation britannique - qui souhaiterait
notamment la forme d'une résolution - ne pouvait pas donner
son accord. Dans ces circonstances et en considération
de la gravité du phénomène de racisme et
xénophobie dans l'Union européenne, la Présidence
a indiqué que ce dossier sera traité par le Conseil
Affaires générales lors de sa session du 4 décembre
prochain ainsi que par le Conseil européen de Madrid.
PROTOCOLE A LA CONVENTION SUR LA PROTECTION
DES INTERETS FINANCIERS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Le Conseil a été saisi d'un
projet de protocole à la Convention visant la lutte contre
la fraude portant atteinte aux intérêts financiers
des Communautés européennes signée le 26
juillet dernier.
Ce projet de protocole vise notamment la
lutte contre la fraude et la corruption qui porte atteinte ou
est susceptible à porter atteinte aux intérêts
financiers des Communautés européennes et qui implique
des fonctionnaires européens ou nationaux ou des membres
de la Commission, du Parlement européen, de la Cour des
Comptes et de la Cour de Justice.
L'objectif est l'harmonisation des législations
nationales qui ne couvrent pas - ou seulement dans des cas exceptionnels
- les comportements impliquant des fonctionnaires européens,
des fonctionnaires d'autres Etats membres ou des membres des institutions
communautaires.
Sur la base du projet de protocole, les Etats
membres s'engagent à prendre les mesures nécessaires
pour assurer que les comportements visés par ce protocole
soient érigés en infractions pénales.
Le texte contient, outre la définition
des faits constitutifs de corruption, les dispositions concernant
les mesures que les Etats membres s'engagent à prendre,
les règles de compétence y compris certaines exceptions,
des dispositions concernant la relation avec la Convention, le
rôle de la Cour de Justice, l'entrée en vigueur ainsi
que l'adhésion de nouveaux Etats membres.
Le débat a permis de résoudre
tous les problèmes de substance - y compris de trouver
une solution pour l'article 8 du protocole concernant le rôle
de la Cour de Justice qui correspond en fait à la formule
adoptée pour la Convention elle-même - avec la seule
exception de l'article 4 concernant l'assimilation des fonctionnaires
européens aux fonctionnaires nationaux, qui rencontre toujours
l'opposition de la délégation britannique.
La Présidence, au terme d'un échange
de vues à ce propos, a annoncé qu'elle consulterait
le Parlement européen sur le projet de protocole conformément
à l'article K6 du Traité sur l'Union européenne.
AMELIORATION DE L'EXTRADITION ENTRE
LES ETATS MEMBRES
Le Conseil a
- adopté des conclusions sur l'état
des travaux et les principes à retenir en ce qui concerne
le projet de Convention relative à l'amélioration
de l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne
(reprises ci-dessous);
- procédé à un débat
approfondi sur la question relative aux infractions politiques
(article 3).
Ce débat a permis de réaliser
des progrès substantiels sur ce thème, et notamment
de dégager un accord sur la nécessité de
revoir la réglementation concernant les infractions politiques
en tant que cause de refus d'extradition afin d'éviter
qu'un acte terroriste reste impuni.
Le Conseil a chargé le groupe de travail
compétent de lui soumettre un projet complet de cette Convention
au cours du premier semestre 1996.
Conclusions du Conseil:
"LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,
CONSTATE :
- que malgré la complexité
de la question et la difficulté d'aboutir à des
dispositions nouvelles par rapport à la convention européenne
de 1957, il a été possible de réaliser des
progrès,
- qu'il a été possible de parvenir
à un accord sur des dispositions portant sur les faits
donnant lieu à l'extradition, sur les infractions fiscales,
sur la prescription et sur l'amnistie;
- qu'on observe un accord de la plupart des
délégations sur les principes qui doivent régler
l'extradition des nationaux et la renonciation à la régle
de la spécialité, dans certains cas;
- que d'autres questions fondamentales sont
actuellement en débat, telles que la réextradition,
la possibilité d'exclusion du caractère politique
de l'infraction comme motif de refus d'extradition entre Etats
membres ainsi que l'allégement du principe de la double
incrimination en ce qui concerne les ententes et les associations
de malfaiteurs.
ESTIME :
- qu'il est important de poursuivre les travaux
afin de conclure, le plus rapidement possible, une convention
relative à l'amélioration de l'extradition entre
les Etats membres de l'Union européenne ;
- qu'à cette fin, les travaux doivent
prendre en considération les orientations suivantes :
= ne pas réouvrir les débats
sur les dispositions sur lesquelles existe un accord de la part
de toutes les délégations,
= poursuivre l'examen des autres dispositions
qui ont fait l'objet d'un accord de la majorité des délégations,
en examinant avec plus de flexibilité les aspects techniques
qui restent en suspens, notamment la possibilité de prévoir
des réserves à durée limitée, lorsqu'elles
sont admises,
= tenir compte, en ce qui concerne la possibilité
de déroger au principe de la double incrimination, de l'importance
que cette question présente notamment dans la lutte contre
la criminalité organisée,
= rechercher une solution au refus de procéder
à une extradition fondée sur le caractère
politique de l'infraction compte tenu de la confiance réciproque
que les Etats membres ont dans leurs ordres juridiques et leurs
systèmes judiciaires,
= procéder également à
l'examen des aspects de procédure relatifs à l'extradition,
dans le cadre du projet de convention.
INVITE PAR AILLEURS:
- les Etats membres à tout mettre
en oeuvre afin de procéder dans les meilleurs délais
à la ratification de la convention relative à la
procédure simplifiée d'extradition entre les Etats
membres de l'Union européenne, signée le 10 mars 1995,
conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives."
CONVENTION EN MATIERE MATRIMONIALE
Le Conseil s'est penché, une nouvelle
fois, sur le projet de Convention concernant la compétence
judiciaire et l'exécution de décisions en matière
matrimoniale qui se heurte depuis des années à des
problèmes de fond. Cette Convention constituerait une extension
matérielle de la Convention de Bruxelles à certains
aspects du droit de la famille.
Il a, premièrement, pris note des
travaux qui ont été effectués, sans beaucoup
de progrès, sur les trois problèmes majeurs : article
1er: champ d'application, article 2: compétence judiciaire
lors d'une demande d'invalidité du mariage, de divorce
ou de séparation de corps des époux, article 3:
critères de compétence sur l'exercice de l'autorité
parentale au moment de la dissolution du mariage. L'inclusion
ou non de l'exercice de l'autorité parentale et de la garde
des enfants dans le champ d'application de la Convention constitue
toujours l'obstacle principal.
Le Conseil a, ensuite, donné des premières
réactions à une nouvelle proposition de la Présidence
espagnole prévoyant la possibilité pour certains
Etats membres d'émettre des réserves d'une validité
temporaire de cinq ans et prorogeable en ce qui concerne la compétence
en matière d'exercice de l'autorité parentale.
En conclusion du débat, le Conseil
a affirmé sa volonté politique de poursuivre les
travaux sur cette Convention - qui est d'un intérêt
primordial pour les citoyens européens - sans attendre
l'achèvement de la Convention de La Haye sur la protection
des mineurs. Dès lors, il a chargé le groupe de
travail compétent de suivre une approche plus flexible
quant à l'harmonisation des règles de compétence
concernant l'exercice de l'autorité parentale.
CLAUSE DE READMISSION / ACCORDS MIXTES
Le Conseil - et les Représentants
des Gouvernements des Etats membres - sont parvenus à un
accord de principe, à l'exception d'une réserve
parlementaire d'une délégation, sur des clauses
de réadmission dont l'insertion dans des accords à
conclure entre la Communauté européenne et ses Etats
membres et des pays tiers ("accords mixtes") sera considérée
au cas par cas au moment de l'adoption des directives de négociation.
L'adoption formelle de ce point interviendra lors d'une prochaine
session du Conseil après mise au point des textes.
*
* *
La Conférence des Représentants
des Gouvernements des Etats membres a ouvert la Convention relative
aux procédures d'insolvabilité ce jour à
la signature des Etats membres de l'Union européenne.
Les Représentants des Gouvernements
des 12 Etats membres, à savoir l'Autriche, la Belgique,
l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, la
Grèce, l'Italie, le Luxembourg, le Portugal et la Suède,
ont procédé immédiatement à la signature.
Les autres trois Etats membres - l'Irlande, les Pays Bas et le
Royaume-Uni - pourront le faire jusqu'à la date du 23 mai
1996 au plus tard.
Il est rappelé que cette Convention
avait été paraphée par tous les Etats membres
le 25 septembre 1995 en marge de la dernière session du
Conseil JAI.
La Convention ainsi que le rapport explicatif
seront publiés au Journal Officiel une fois que tous les
Etats membres auront procédé à la signature
de la Convention.
Elle entrera en vigueur six mois après
que le dernier Etat membre aura déposé son instrument
de ratification/acceptation/approbation.
AUTRES DECISIONS DANS LE DOMAINE JAI
(Adoptées sans débat.)
1. Concertation et coopération
dans l'exécution des mesures d'éloignement
Le Conseil a dégagé un accord
de principe sur une recommandation relative à la concertation
et coopération dans l'exécution des mesures d'éloignement
liée à la recommandation du 30 novembre 1992 relative
au transit aux fins d'éloignement et à son addendum
du 2 juin 1993. L'adoption formelle interviendra à une
des prochaines sessions du Conseil après mise au point
des textes.
Dans le but d'assurer l'efficacité
dans l'exécution des mesures d'éloignement, la recommandation
formule certains principes en vue d'une coopération renforcée
concernant l'obtention des documents nécessaires pour l'éloignement,
la réalisation du transit à des fins d'éloignement
ainsi que pour réaliser une concertation concernant l'exécution
des mesures d'éloignement et assurer un suivi de la mise
en oeuvre de cette recommandation.
2. Statut des ressortissants de
longue durée
Le Conseil a marqué son accord de
principe sur une résolution relative au statut des ressortissants
de pays tiers qui sont résidents de longue durée
sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne.
L'adoption formelle interviendra après mise au point du
texte.
Cette résolution ne vise pas les
personnes pour lesquelles existent des régimes plus favorables,
c'est-à-dire les membres de famille des citoyens de l'Union,
les ressortissants et membres de famille de l'AELE, les ressortissants
de pays tiers admis dans un Etat membre pour y faire des études
ou des recherches ainsi que les ressortissants d'Etats tiers avec
lesquels l'Union a conclu des accords qui prévoient des
dispositions plus favorables.
Devraient être en tout cas reconnus
comme résidents de longue durée les personnes qui
ont résidé légalement dix ans sur le territoire
d'un Etat membre. A ces personnes devraient être accordées
des autorisations de séjour plus stables (en principe au
moins dix ans, voire illimitées). Dans tous les cas, l'autorisation
est octroyée seulement s'il n'y a pas de raisons d'ordre
public ou de sécurité nationale qui s'y opposent.
La résolution établit que
les résidents de longue durée ne devraient pas jouir
d'un traitement moins favorable qui celui accordé, à
ses propres nationaux, par la législation de l'Etat membre
dans lequel ils résident en ce qui concerne les conditions
de travail, l'affiliation aux organisations syndicales, la politique
publique dans le secteur du logement, la sécurité
sociale, l'aide médicale d'urgence ainsi que l'enseignement
obligatoire.
La résolution prévoit également
les motifs pour lesquels l'autorisation de séjour accordée
à un résident de longue durée peut être
annulée ou non renouvelée (p.e. départ définitif,
motifs d'ordre public).
3. Coopération consulaire
en matière de Visa
Le Conseil a dégagé un accord
de principe sur une recommandation relative à la coopération
consulaire en matière de visas. Cette coopération
consistera notamment dans un échange d'informations sur
les critères concernant la procédure d'octroi des
visa et sur les risques pour la sécurité nationale
et l'ordre public ou les risques d'immigration clandestine. L'échange
d'information tiendra compte des normes pertinentes en matière
de protection de données.
L'adoption formelle interviendra prochainement
après mise au point du texte.
4. Rapport explicatif de la Convention
relative à la procédure simplifiée d'extradition
Le Conseil a marqué son accord sur
le rapport explicatif à la Convention relative à
la procédure simplifiée d'extradition qui avait
été signée le 10 mars dernier. Ce texte sera
revu par les juristes/linguistes et adopté formellement
lors d'une prochaine session du Conseil.
Il est rappelé que cette procédure
s'applique lorsque la personne à extrader donne son consentement.
5. Règlement intérieur
du conseil d'administration d'Europol
Le Conseil a marqué son accord sur le règlement intérieur du conseil d'administration d'Europol, étant entendu que ce dernier devra l'adopter lors de sa première réunion.
Ce règlement détermine notamment
la composition du conseil d'administration, ses ressources administratives
, sa présidence, son fonctionnement ainsi que les procédures
de vote.
Il est le premier de sept règlements
qui devront être adoptés pour que la Convention Europol
puisse effectivement devenir opérationnelle après
sa ratification par les Etats membres.
6. Unité Drogues Europol
Le Conseil a marqué son accord sur
le rapport sur les activités de l'UDE du 1er janvier au
30 juin 1995. Le rapport fait état de l'avancement des
travaux de l'UDE qui depuis mars 1995 ont couvert aussi le trafic
illicite de matières radioactives et nucléaires,
les filières d'immigration clandestine et le trafic illicite
de véhicules ainsi que les activités de blanchiment
d'argent qui y sont associés.
Le Rapport conclut que, d'une manière
générale, les Etats membres font de plus en plus
souvent appel à l'organisation pour appuyer des enquêtes
et des opérations en cours, bien que cela ne soit pas le
cas pour l'ensemble de 15 Etats membres.
Le Conseil a également marqué
son accord sur le programme de travail de l'UDE concernant le
premier semestre 1996.
7. Publicité des actes
Le Conseil a marqué son accord pour
que toute une série d'actes et d'autres textes déjà
adoptés dans le domaine de l'asile et de l'immigration
soient publiés dans le Journal Officiel. Toutefois, cette
publication risque de prendre un certain temps du fait que les
textes concernés doivent être préalablement
revus par les juristes/linguistes.
L'expérience acquise indiquant que
les questions d'asile et d'immigration n'exigent pas, normalement,
de traitement confidentiel, les Etats membres ont convenu qu'au
futur ils donneront leur accord à la publication au Journal
Officiel des actes et autres textes adoptés par le Conseil
dans ce domaine, sauf décision contraire.
8. EURODAC
En ce qui concerne le système d'échanges
d'empreintes digitales de demandeurs d'asile au niveau européen
(EURODAC), le Conseil a constaté qu'il est techniquement
faisable de l'instaurer. Toutefois, la décision sur l'opportunité
de créer un tel système ne sera prise que lorsque
l'ensemble des aspects juridiques, financiers et techniques auront
été suffisamment examinés. Entre-temps un
instrument juridique sur lequel sera basé ce système
ainsi qu'un cahier de charges sur les spécifications techniques
seront élaborés, et les besoins financiers seront
évalués.
9. Séminaire européen
sur le racisme et la xénophobie
Le Conseil a marqué son accord sur
les conclusions du Séminaire européen sur la formation
des policiers au phénomène racisme et xénophobie
qui s'est tenu à Tolède les 6, 7 et 8 novembre dernier.
Ces conclusions prévoient qu'un instrument juridique soit
élaboré pour que la formation des enseignants des
Ecoles de police soit améliorée, la formation de
base des policiers soit renforcée et un module de formation
permanente soit prévu.
10. Interception légale sur
les systèmes de télécommunication opérant
en dehors des frontières nationales
Le Conseil a pris note du rapport concernant
une plus grande coopération pour ce qui est de l'interception
légale sur les systèmes de télécommunication
opérant en dehors des frontières nationales, élaboré
par un groupe d'experts, qui prend en compte la mise au point
de la prochaine génération de systèmes de
télécommunication personnels mobiles.
11. Procédure d'alerte et
d'urgence pour la répartition des charges en ce qui concerne
l'accueil et le séjour, à titre temporaire, des
personnes déplacées
Le Conseil a marqué son accord de
principe sur la décision suivante qui sera formellement
adoptée après la mise au point des textes:
"LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,
vu le traité sur l'Union européenne,
et notamment son article K.3, paragraphe 2 a),
vu la résolution du Conseil, du 25 septembre 1995,
sur la répartition des charges en ce qui concerne l'accueil
et le séjour à titre temporaire des personnes déplacées, (*)3
considérant que ladite résolution
doit être complétée pour permettre une application
efficace des principes qui y sont énoncés lorsque
surviennent des situations de crise exigeant une action rapide,
considérant qu'il y a lieu d'établir
une procédure d'alerte et d'urgence à cet effet,
DECIDE :
1. Lancement de la procédure
A l'initiative de la présidence,
d'un Etat membre ou de la Commission, le comité de coordination
visé à l'article K.4 du traité sur l'Union
européenne peut être convoqué d'urgence, ses
membres étant alors conseillés par les responsables
en matière d'asile et d'immigration des Etats membres,
afin de constater si la situation est telle qu'une action concertée
de la part de l'Union européenne s'impose en vue de l'accueil
et du séjour, à titre temporaire, de personnes déplacées.
Une action de ce type ne peut être
envisagée que si les conditions prévues aux paragraphes 1
et 2 de la résolution du Conseil du 25 septembre 1995,
sont réunies.
Périodiquement et en tout cas avant
la réunion, la présidence prépare, en collaboration
avec la Commission, à la lumière de l'avis du Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés et avec
l'assistance du Secrétariat général du Conseil,
un rapport sur la situation. Ce rapport est remis aux Etats membres.
2. Ordre du jour de la réunion
L'ordre du jour de la réunion peut
comporter notamment les points suivants :
- Examen de la situation et appréciation
de l'ampleur des mouvements de population.
- Appréciation de l'opportunité
d'une intervention urgente au niveau de l'Union européenne.
- Examen d'autres possibilités,
y compris des actions éventuelles sur place.
- Etablissement d'un calendrier et planification
progressive des besoins d'accueil prévus.
- Indication par chaque Etat membre du
nombre de personnes qu'il peut accueillir et à quel moment
il peut les accueillir sur la base des dispositions du paragraphe 4
de la résolution du Conseil du 25 septembre 1995.
- Coordination avec les actions de la Commission
dans le domaine de l'aide humanitaire.
- Echange d'informations avec le Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés et coordination
du plan d'accueil.
- Coordination avec les pays tiers.
3. Décision concernant la répartition
En fonction des résultats des travaux
de la réunion du comité de coordination susvisé,
une proposition est élaborée, qui est soumise à
l'approbation du Conseil.
Si cela est jugé nécessaire,
conformément au paragraphe 3 de la résolution
du Conseil du 25 septembre 1995 et si un mois s'écoule
sans que le Comité de coordination ne parvienne à
un accord, les dispositions prévues par le règlement
intérieur du Conseil en cas d'urgence peuvent être
appliquées.
4. Suivi de la situation
Les modalités d'accueil des personnes
déplacées sont arrêtées par chaque
Etat membre.
Tant que la situation de crise persiste,
le comité de coordination sus-visé peut se réunir
fréquemment, à des intervalles qu'il convient luimême
et dans les conditions définies au paragraphe 2 de
la présente décision."
12. Résolution relative à la protection des témoins dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée
internationale
"Le Conseil
Vu le traité sur l'Union européenne.
Vu les recommandations visant à intensifier
la coopération judiciaire adoptées par les Ministres
de la Justice et de l'Intérieur lors de la réunion
de Kolding (Danemark) les 6 et 7 mai 1993.
Vu les priorités dégagées au Conseil (Justice et Affaires Intérieures) des 29 et 30 novembre 1993 et le programme de travail élaboré par le Conseil pour 1994.
Vu les conclusions du Conseil (Justice et
Affaires Intérieures) des 30 novembre et 1er décembre
1994.
Considérant que la lutte contre la
criminalité organisée internationale exige que dans
les Etats membres la sécurité des témoins
soit assurée de façon effective et concrète
dans le respect de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales.
A. Invite les Etats membres à garantir
une protection appropriée des témoins en tenant
compte des orientations suivantes :
1. au sens de la présente résolution
par témoin il faut entendre toute personne, quelle que
soit sa situation juridique, qui détient des renseignements
ou des informations considérés par l'autorité
compétente comme importants dans un procès pénal
et susceptibles de mettre la personne en danger si celle-ci les
divulgue ;
2. ces témoins devraient être
protégés contre toutes formes de menace, pression
ou intimidation directes ou indirectes ;
3. les Etats membres devraient assurer
une protection appropriée et effective du témoin
avant, pendant et après le procès si cela paraît
nécessaire aux autorités compétentes ;
4. cette protection devrait également
être garantie aux parents, enfants ou autres proches du
témoin si nécessaire de façon à éviter
toutes formes de pression indirecte ;
5. à l'occasion de l'établissement
de cette protection, devra être examiné au cas par
cas s'il y a lieu de recueillir l'accord du témoin ainsi
que de ses proches ;
6. les autorités compétentes
devraient avoir la possibilité de décider, d'office
ou à la demande du témoin, que l'adresse et tous
les éléments (*)33 d'identification de celui-ci
ne soient connus que d'elles-mêmes ;
7. en raison de l'extrême gravité
de la menace, le changement d'identité pourrait être
autorisé pour le témoin et, le cas échéant,
pour les personnes de son entourage ;
8. parmi les moyens de protection à
envisager peut figurer la possibilité de déposer
dans un lieu différent de celui où se trouve la
personne poursuivie, par le recours, si nécessaire, à
des procédés audio-visuels, et dans le respect du
principe de contradictoire tel qu'il est interprété
par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme.
B. Invite les Etats membres à faciliter
l'entraide judiciaire dans ce domaine, même en l'absence
de telles dispositions dans la législation de l'Etat requis,
sauf si l'exécution de la demande d'entraide est contraire
aux principes généraux du droit de cet Etat. Afin
de faciliter le recours à des procédés audio-visuels,
les points suivants notamment devraient être pris en considération :
1. Il devrait être en principe envisagé
que l'audition puisse être recueillie dans les conditions
légales et matérielles du seul Etat requérant.
2. Si la législation de l'un ou
l'autre des Etats permet l'audition du témoin assisté
d'un conseil, cette assistance devrait pouvoir être organisée
sur le territoire de l'Etat où se trouve le témoin.
3. Les frais de traduction et de mise en
oeuvre des procédés audio-visuels devraient être
assumés par l'Etat requérant, sauf arrangement contraire
avec l'Etat requis.
C. Invite les Etats membres à procéder
à l'évaluation de la mise en oeuvre concrète
de cette résolution et donne mandat aux instances appropriées
de lui faire rapport au plus tard à la fin de 1996."
13. Suivi de l'application des décisions
du Conseil en matière d'admission des ressortissants des
pays tiers
"LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,
vu l'article K.3 paragraphe 2 point a)
du traité sur l'Union européenne,
vu le programme de travail prioritaire
adopté par le Conseil le 30 novembre 1993 à Bruxelles,
invitant notamment à élaborer chaque année
un rapport sur les réalisations dans le domaine de la justice
et des affaires intérieures,
considérant que, aux termes de l'article
K.1 point 3 a), les Etats membres considèrent comme une
question d'intérêt commun les conditions d'entrée
des ressortissants des pays tiers sur le territoire des Etats
membres ;
considérant que les textes adoptés
par le Conseil relatifs à l'admission des ressortissants
de pays tiers (***) traduisent une volonté
politique
commune ;
considérant que le suivi de la
mise en oeuvre des dispositions contenues dans ces textes
permettra de connaître la portée pratique des travaux
du Conseil en la matière et apportera des enseignements
pour ses travaux futurs ;
considérant que les Etats membres
entendent en conséquence se mettre d'accord sur les modalités
pratiques permettant d'exercer un tel suivi,
DECIDE :
I.- Préparation d'un questionnaire
La présidence remet chaque année
aux Etats membres un questionnaire devant permettre de connaître
la manière dont ils ont mis en oeuvre les résolutions
et les actes déjà approuvés
par le Conseil en matière d'admission des ressortissants
de pays tiers.
II.- Contenu du questionnaire
Le questionnaire porte sur les points suivants :
- les dispositions approuvées par
les Etats membres au cours de l'année écoulée
dans tout domaine auquel ont trait les résolutions déjà
approuvées ;
- les difficultés rencontrées
pour l'adoption de ces dispositions ;
- la possibilité d'adoption à
brève échéance de dispositions dans ces domaines ;
- la mise en oeuvre des résolutions,
indépendamment de l'approbation éventuelle de dispositions
internes.
III. Evaluation des réponses
Un rapport sur l'application de ces résolutions
sera élaboré sur la base des réponses des
Etats membres, et sera soumis au Conseil.
IV.- Mise en oeuvre
Le premier questionnaire à l'intention
des Etats membres sera établi au cours du premier semestre
de 1996."
L'adoption formelle de ce texte interviendra
suite à la mise au point du texte.