DEFINITION DU TERME "REFUGIE" AU SENS DE L'ARTICLE PREMIER DE LA CONVENTION DE GENEVE

Le Conseil a dégagé un accord de principe sur l'établissement d'une position commune concernant l'application harmonisée de la définition du terme "réfugié" au sens de l'article 1 A de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Il s'agit de la première position commune adoptée dans le domaine JAI depuis l'entrée en vigueur du Traité sur l'Union européenne. L'adoption formelle interviendra lors d'une prochaine session du Conseil, après mise au point du texte.

Cette position commune vise l'application harmonisée, par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union, des critères énoncés à l'article premier de la Convention, dont ces autorités tiennent compte lorsqu'elles examinent les demandes d'asile. Elle constitue donc un instrument important dans la voie vers une politique commune à tous les Etats membres en matière d'asile et d'immigration.

Plus particulièrement, la position commune contient des dispositions concernant la reconnaissance en tant que réfugié, le principe de la détermination individuelle de la qualité de réfugié, la détermination des faits qui justifient la reconnaissance de la condition de réfugié, la notion de persécution et ses origines (persécution par l'Etat: mesures légales, administratives et de police, poursuites judiciaires; persécution par des tiers), la situation en cas de guerre civile ou de conflit interne violent et généralisé, les motifs de persécution (race, religion, nationalité, opinions politiques, groupe social), la possibilité de s'établir ailleurs dans le pays d'origine, les réfugiés sur place, l'objection de conscience, l'insoumission et la désertion ainsi que la cessation du statut de réfugié et les clauses d'exclusion de ce statut.

CONVENTION DE DUBLIN: ETAT DES RATIFICATIONS

La Convention de Dublin relative à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile - signée en 1990 par les douze Etats membres qui constituaient alors la Communauté - a été, à ce stade, ratifiée par dix Etats membres.

En ce qui concerne les ratifications attendues des Pays Bas et de l'Irlande, le Conseil

- a pris note de la présentation par la délégation néerlandaise d'un protocole relatif à la Cour de Justice des Communautés européennes à annexer à la Convention de Dublin. Ce document est en train d'être examiné par le Groupe de travail compétent du Conseil ;

- a pris note de l'information de la délégation irlandaise de ce que la ratification pourrait intervenir dans les mois à venir.

Le Conseil a exprimé le souhait que les Pays Bas et l'Irlande puissent ratifier la Convention dans des délais rapprochés.

ACTION COMMUNE SUR LE REGIME DE TRANSIT AEROPORTUAIRE

Le Conseil a dégagé un accord de principe sur l'action commune concernant le régime de transit aéroportuaire, sans préjudice d'une réserve parlementaire d'une délégation et de certaines réserves linguistiques. L'adoption formelle interviendra lors d'une prochaine session du Conseil après mise au point des textes.

Le régime visé par cette action commune est établi en considération du fait que la voie aérienne, notamment sous la forme de demandes d'entrée, ou d'entrée de fait, lors d'un transit aéroportuaire, constitue un moyen important de pénétration en vue d'un établissement illégal sur les territoires des Etats membres.

Il est rappelé que l'Annexe 9 de la Convention de Chicago sur le transport aérien international établit le principe général du libre passage en transit par la zone internationale des aéroports auquel les Etats peuvent toutefois déroger en notifiant une différence à l'OACI et en imposant un Visa de Transit Aéroportuaire (VTA).

Une liste annexée au texte de l'action commune indique les pays tiers dont les ressortissants doivent disposer d'un VTA s'ils ne sont pas déjà titulaires d'un visa d'entrée ou de transit, lors de leur passage par les zones internationales des aéroports. C'est une liste commune minimale, dans le sens que les Etats membres sont libres d'exiger un VTA des ressortissants d'autres pays que ceux figurant sur la liste.

Les Etats membres peuvent prévoir des exceptions pour certaines personnes, comme par exemple les membres d'équipage des avions et navires.

L'action commune entrera en vigueur six mois après sa publication au Journal Officiel. Toutefois, pour le Danemark, la Finlande et la Suède une période de 18 mois est prévue pour leur permettre de s'adapter au nouveau système en raison de la non-existence, ou d'une utilisation actuellement très limitée, de réglementation sur le transit aéroportuaire dans ces pays.

CONVENTION SUR LE FRANCHISSEMENT DES FRONTIERES EXTERIEURES

Le Conseil a été informé de l'état des travaux en ce qui concerne le projet de Convention sur le franchissement des frontières extérieures.

Des progrès ont été réalisés sur le texte de la Convention, principalement en ce qui concerne les visas (définition des différents types de visa) et la liste des bénéficiaires du droit communautaire.

Pour ce qui est de l'article 30 de la Convention relatif au champ d'application territoriale, des contacts bilatéraux entre les délégations concernées se poursuivent.

Les travaux ont porté également sur une autre question ouverte relative à une compétence éventuelle de la Cour de Justice.

Le Conseil a chargé le Groupe de travail compétent de poursuivre sous présidence italienne les travaux sur cette Convention.

EUROPOL - PROTOCOLE CONCERNANT LES QUESTIONS PREJUDICIELLES

Le Conseil s'est penché sur un projet de compromis établi par la Présidence espagnole prévoyant un protocole concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, de la Convention Europol par la Cour de justice des Communautés européennes.

Il est rappelé que l'article 40 de cette Convention signée le 26 juillet 1995 prévoit que tout différend entre les Etats membres relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention doit, dans un premier temps, être examiné au sein du Conseil. A l'expiration d'un délai de six mois, si une solution n'a pas été trouvée, les Etats membres parties au différend s'engagent, par voie d'accord, sur les modalités selon lesquelles le différend en question sera réglé.

Le Conseil européen de Cannes a convenu de régler la question de la compétence éventuelle à attribuer à la Cour de Justice des Communautés européennes au plus tard à sa réunion de juin 1996.

Le projet de compromis prévoit que les Etats membres qui sont disposés à accepter une compétence préjudicielle de la Cour peuvent déclarer que soit toutes leurs juridictions nationales soit seulement les juridictions de dernière instance ont la faculté de demander à la Cour de statuer à titre préjudiciel. Dans une déclaration supplémentaire les Etats membres, qui le souhaitent, peuvent prévoir que cette saisine soit obligatoire pour la juridiction de dernière instance.

Quatorze délégations ont indiqué que, pour ce qui est des questions préjudicielles, elles pourront accepter une forme de compétence de la Cour de Justice. La délégation britannique a, pour sa part, souligné qu'à son avis une compétence de la Cour de Justice pour des questions préjudicielles n'était pas nécessaire.

A l'issue du débat, la Présidence a indiqué que, compte tenu de l'importance d'une solution de cette question, celle-ci sera soumise au Conseil Affaires générales du 4 décembre prochain ainsi qu'au Conseil européen de Madrid.

TERRORISME

Le Conseil a pris note du rapport sur la menace externe et interne que représente le terrorisme pour les Etats membres de l'Union.

En outre, il a adopté formellement la Déclaration de la Gomera portant sur le terrorisme, reprise ci-dessous.

Déclaration de la Gomera

"LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE

rappelant la réunion informelle des ministres de la Justice et des Affaires intérieures des Etats membres tenue à La Gomera le 14 octobre 1995,

CONSTATE que le phénomène du terrorisme :

- constitue une menace pour la démocratie, le libre exercice des droits de l'homme et le développement économique et social, dont aucun Etat membre de l'Union européenne ne peut se considérer comme préservé ;

- s'est accru, en raison notamment des actions d'inspiration intégriste ;

- prend la dimension d'une activité transnationale qui ne peut être affrontée de manière efficace uniquement par l'action isolée et les moyens propres de chaque Etat ;

- met en oeuvre des stratégies et revêt des formes de criminalité organisée internationale ;

- pourrait profiter des différences éventuelles de traitement judiciaire entre les divers Etats pour essayer d'obtenir l'impunité ;

CONSIDERE que la lutte contre le terrorisme, une des formes les plus graves de criminalité, a été définie dans le traité sur l'Union européenne comme un objectif prioritaire parmi les questions d'intérêt commun ;

DECLARE que, pour prévenir et combattre efficacement les actions terroristes, il est nécessaire de réaliser une coordination en profondeur entre les Etats membres par une amélioration des mécanismes de coopération policière et judiciaire au moyen ;

- d'une intensification de l'échange d'informations opérationnelles sur les organisations terroristes, afin de permettre une meilleure connaissance de celles-ci en ce qui concerne leurs formes d'action, en particulier le trafic d'armes, le financement, le blanchiment de l'argent,

- d'une amélioration de la coordination et de la coopération entre les autorités judiciaires en vue de l'élimination des risques éventuels d'impunité,

- de la mise à la disposition des autorités judiciaires compétentes des personnes responsables d'actes terroristes en vue de leur jugement et, le cas échéant, de l'exécution des peines, par le moyen de l'extradition, compte tenu des dispositions des traités internationaux."

RAPPORT DU GROUPE "EXPERTS DROGUE"

Le Conseil a pris note du rapport que le groupe "experts drogue" vient de finaliser sur la base d'un mandat du Conseil européen de Cannes et qui sera soumis à l'attention du Conseil européen de Madrid.

Conformément au mandat, ce rapport est assorti de propositions et couvre l'ensemble des questions de réduction de la demande des drogues, de la lutte contre le trafic, ainsi que l'aspect de la coopération internationale.

Le rapport a été élaboré sur base de contributions des enceintes compétentes des trois piliers de l'Union européenne, à savoir des Conseils "Santé", "Education", du domaine PESC et du domaine JAI. L'Unité Drogues Europol et l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies ont collaboré à la préparation de ce rapport.

A l'issue de l'échange de vues qui a eu lieu sur ce thème, le Conseil a pris note des intentions des futures Présidences italienne et irlandaise de concrétiser les axes développées dans ce rapport.

RAPPORT SUR LA CRIMINALITE ORGANISEE EN 1994

Le Conseil a pris note du rapport sur la criminalité organisée portant sur l'année 1994 qui a été établi selon une nouvelle méthode agréée en mars 1994 et prévoyant des contributions de tous les Etats membres. Il a, par la suite, procédé à un débat sur les grandes lignes de ce rapport.

Le Conseil s'est félicité des déclarations faites par les prochaines Présidences italienne et irlandaise qui ont assuré qu'elles ont l'intention de poursuivre activement les travaux dans ce domaine. Dans ce sens, il a pris note de ce que l'Italie présentera un rapport dans le domaine de la criminalité organisée couvrant l'année 1995.

RACISME ET XENOPHOBIE - ACTION COMMUNE

Les Ministres ont délibéré sur le projet d'une action commune concernant l'action contre le racisme et la xénophobie dans le domaine de la coopération judiciaire.

Cette initiative est une des mesures que la Présidence espagnole a proposées pour donner suite aux conclusions du Conseil européen de Cannes ainsi qu'au rapport de la Commission Consultative Racisme et Xénophobie, présidée par M. Kahn et créée par le Conseil européen de Corfou en juin 1994.

Le texte prévoit une obligation de comportement, à savoir un engagement de chaque Etat membre d'assurer une coopération judiciaire effective en matière d'infractions fondées sur certains comportements tels que la diffusion et la distribution publique d'écrits, d'images ou d'autres supports contenant des manifestations racistes ou xénophobes, la participation à des activités de groupes, organisations ou associations, qui impliquent la discrimination, la violence et la haine raciale ethnique ou religieuse.

Sur la base du projet d'action commune, les Etats membres s'engageraient à saisir leurs Autorités nationales compétentes en vue de l'adoption des dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de la présente action commune, et le Conseil devrait, avant la fin du premier semestre de 1997, s'assurer que les Etats membres ont accompli cet engagement.

A l'issue d'un débat approfondi, particulièrement en ce qui concerne la forme de l'instrument juridique à retenir, la Présidence a constaté que quatorze délégations étaient en mesure d'accepter, quant au fond, ce texte d'action commune et que la délégation britannique - qui souhaiterait notamment la forme d'une résolution - ne pouvait pas donner son accord. Dans ces circonstances et en considération de la gravité du phénomène de racisme et xénophobie dans l'Union européenne, la Présidence a indiqué que ce dossier sera traité par le Conseil Affaires générales lors de sa session du 4 décembre prochain ainsi que par le Conseil européen de Madrid.

PROTOCOLE A LA CONVENTION SUR LA PROTECTION DES INTERETS FINANCIERS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Le Conseil a été saisi d'un projet de protocole à la Convention visant la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes signée le 26 juillet dernier.

Ce projet de protocole vise notamment la lutte contre la fraude et la corruption qui porte atteinte ou est susceptible à porter atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes et qui implique des fonctionnaires européens ou nationaux ou des membres de la Commission, du Parlement européen, de la Cour des Comptes et de la Cour de Justice.

L'objectif est l'harmonisation des législations nationales qui ne couvrent pas - ou seulement dans des cas exceptionnels - les comportements impliquant des fonctionnaires européens, des fonctionnaires d'autres Etats membres ou des membres des institutions communautaires.

Sur la base du projet de protocole, les Etats membres s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer que les comportements visés par ce protocole soient érigés en infractions pénales.

Le texte contient, outre la définition des faits constitutifs de corruption, les dispositions concernant les mesures que les Etats membres s'engagent à prendre, les règles de compétence y compris certaines exceptions, des dispositions concernant la relation avec la Convention, le rôle de la Cour de Justice, l'entrée en vigueur ainsi que l'adhésion de nouveaux Etats membres.

Le débat a permis de résoudre tous les problèmes de substance - y compris de trouver une solution pour l'article 8 du protocole concernant le rôle de la Cour de Justice qui correspond en fait à la formule adoptée pour la Convention elle-même - avec la seule exception de l'article 4 concernant l'assimilation des fonctionnaires européens aux fonctionnaires nationaux, qui rencontre toujours l'opposition de la délégation britannique.

La Présidence, au terme d'un échange de vues à ce propos, a annoncé qu'elle consulterait le Parlement européen sur le projet de protocole conformément à l'article K6 du Traité sur l'Union européenne.

AMELIORATION DE L'EXTRADITION ENTRE LES ETATS MEMBRES

Le Conseil a

- adopté des conclusions sur l'état des travaux et les principes à retenir en ce qui concerne le projet de Convention relative à l'amélioration de l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne (reprises ci-dessous);

- procédé à un débat approfondi sur la question relative aux infractions politiques (article 3).

Ce débat a permis de réaliser des progrès substantiels sur ce thème, et notamment de dégager un accord sur la nécessité de revoir la réglementation concernant les infractions politiques en tant que cause de refus d'extradition afin d'éviter qu'un acte terroriste reste impuni.

Le Conseil a chargé le groupe de travail compétent de lui soumettre un projet complet de cette Convention au cours du premier semestre 1996.

Conclusions du Conseil:

"LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

CONSTATE :

- que malgré la complexité de la question et la difficulté d'aboutir à des dispositions nouvelles par rapport à la convention européenne de 1957, il a été possible de réaliser des progrès,

- qu'il a été possible de parvenir à un accord sur des dispositions portant sur les faits donnant lieu à l'extradition, sur les infractions fiscales, sur la prescription et sur l'amnistie;

- qu'on observe un accord de la plupart des délégations sur les principes qui doivent régler l'extradition des nationaux et la renonciation à la régle de la spécialité, dans certains cas;

- que d'autres questions fondamentales sont actuellement en débat, telles que la réextradition, la possibilité d'exclusion du caractère politique de l'infraction comme motif de refus d'extradition entre Etats membres ainsi que l'allégement du principe de la double incrimination en ce qui concerne les ententes et les associations de malfaiteurs.

ESTIME :

- qu'il est important de poursuivre les travaux afin de conclure, le plus rapidement possible, une convention relative à l'amélioration de l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne ;

- qu'à cette fin, les travaux doivent prendre en considération les orientations suivantes :

= ne pas réouvrir les débats sur les dispositions sur lesquelles existe un accord de la part de toutes les délégations,

= poursuivre l'examen des autres dispositions qui ont fait l'objet d'un accord de la majorité des délégations, en examinant avec plus de flexibilité les aspects techniques qui restent en suspens, notamment la possibilité de prévoir des réserves à durée limitée, lorsqu'elles sont admises,

= tenir compte, en ce qui concerne la possibilité de déroger au principe de la double incrimination, de l'importance que cette question présente notamment dans la lutte contre la criminalité organisée,

= rechercher une solution au refus de procéder à une extradition fondée sur le caractère politique de l'infraction compte tenu de la confiance réciproque que les Etats membres ont dans leurs ordres juridiques et leurs systèmes judiciaires,

= procéder également à l'examen des aspects de procédure relatifs à l'extradition, dans le cadre du projet de convention.

INVITE PAR AILLEURS:

- les Etats membres à tout mettre en oeuvre afin de procéder dans les meilleurs délais à la ratification de la convention relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, signée le 10 mars 1995, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives."

CONVENTION EN MATIERE MATRIMONIALE

Le Conseil s'est penché, une nouvelle fois, sur le projet de Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution de décisions en matière matrimoniale qui se heurte depuis des années à des problèmes de fond. Cette Convention constituerait une extension matérielle de la Convention de Bruxelles à certains aspects du droit de la famille.

Il a, premièrement, pris note des travaux qui ont été effectués, sans beaucoup de progrès, sur les trois problèmes majeurs : article 1er: champ d'application, article 2: compétence judiciaire lors d'une demande d'invalidité du mariage, de divorce ou de séparation de corps des époux, article 3: critères de compétence sur l'exercice de l'autorité parentale au moment de la dissolution du mariage. L'inclusion ou non de l'exercice de l'autorité parentale et de la garde des enfants dans le champ d'application de la Convention constitue toujours l'obstacle principal.

Le Conseil a, ensuite, donné des premières réactions à une nouvelle proposition de la Présidence espagnole prévoyant la possibilité pour certains Etats membres d'émettre des réserves d'une validité temporaire de cinq ans et prorogeable en ce qui concerne la compétence en matière d'exercice de l'autorité parentale.

En conclusion du débat, le Conseil a affirmé sa volonté politique de poursuivre les travaux sur cette Convention - qui est d'un intérêt primordial pour les citoyens européens - sans attendre l'achèvement de la Convention de La Haye sur la protection des mineurs. Dès lors, il a chargé le groupe de travail compétent de suivre une approche plus flexible quant à l'harmonisation des règles de compétence concernant l'exercice de l'autorité parentale.

CLAUSE DE READMISSION / ACCORDS MIXTES

Le Conseil - et les Représentants des Gouvernements des Etats membres - sont parvenus à un accord de principe, à l'exception d'une réserve parlementaire d'une délégation, sur des clauses de réadmission dont l'insertion dans des accords à conclure entre la Communauté européenne et ses Etats membres et des pays tiers ("accords mixtes") sera considérée au cas par cas au moment de l'adoption des directives de négociation. L'adoption formelle de ce point interviendra lors d'une prochaine session du Conseil après mise au point des textes.

*

* *

La Conférence des Représentants des Gouvernements des Etats membres a ouvert la Convention relative aux procédures d'insolvabilité ce jour à la signature des Etats membres de l'Union européenne.

Les Représentants des Gouvernements des 12 Etats membres, à savoir l'Autriche, la Belgique, l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, le Portugal et la Suède, ont procédé immédiatement à la signature. Les autres trois Etats membres - l'Irlande, les Pays Bas et le Royaume-Uni - pourront le faire jusqu'à la date du 23 mai 1996 au plus tard.

Il est rappelé que cette Convention avait été paraphée par tous les Etats membres le 25 septembre 1995 en marge de la dernière session du Conseil JAI.

La Convention ainsi que le rapport explicatif seront publiés au Journal Officiel une fois que tous les Etats membres auront procédé à la signature de la Convention.

Elle entrera en vigueur six mois après que le dernier Etat membre aura déposé son instrument de ratification/acceptation/approbation.

AUTRES DECISIONS DANS LE DOMAINE JAI

(Adoptées sans débat.)


1. Concertation et coopération dans l'exécution des mesures d'éloignement

Le Conseil a dégagé un accord de principe sur une recommandation relative à la concertation et coopération dans l'exécution des mesures d'éloignement liée à la recommandation du 30 novembre 1992 relative au transit aux fins d'éloignement et à son addendum du 2 juin 1993. L'adoption formelle interviendra à une des prochaines sessions du Conseil après mise au point des textes.

Dans le but d'assurer l'efficacité dans l'exécution des mesures d'éloignement, la recommandation formule certains principes en vue d'une coopération renforcée concernant l'obtention des documents nécessaires pour l'éloignement, la réalisation du transit à des fins d'éloignement ainsi que pour réaliser une concertation concernant l'exécution des mesures d'éloignement et assurer un suivi de la mise en oeuvre de cette recommandation.

2. Statut des ressortissants de longue durée

Le Conseil a marqué son accord de principe sur une résolution relative au statut des ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne. L'adoption formelle interviendra après mise au point du texte.

Cette résolution ne vise pas les personnes pour lesquelles existent des régimes plus favorables, c'est-à-dire les membres de famille des citoyens de l'Union, les ressortissants et membres de famille de l'AELE, les ressortissants de pays tiers admis dans un Etat membre pour y faire des études ou des recherches ainsi que les ressortissants d'Etats tiers avec lesquels l'Union a conclu des accords qui prévoient des dispositions plus favorables.

Devraient être en tout cas reconnus comme résidents de longue durée les personnes qui ont résidé légalement dix ans sur le territoire d'un Etat membre. A ces personnes devraient être accordées des autorisations de séjour plus stables (en principe au moins dix ans, voire illimitées). Dans tous les cas, l'autorisation est octroyée seulement s'il n'y a pas de raisons d'ordre public ou de sécurité nationale qui s'y opposent.

La résolution établit que les résidents de longue durée ne devraient pas jouir d'un traitement moins favorable qui celui accordé, à ses propres nationaux, par la législation de l'Etat membre dans lequel ils résident en ce qui concerne les conditions de travail, l'affiliation aux organisations syndicales, la politique publique dans le secteur du logement, la sécurité sociale, l'aide médicale d'urgence ainsi que l'enseignement obligatoire.

La résolution prévoit également les motifs pour lesquels l'autorisation de séjour accordée à un résident de longue durée peut être annulée ou non renouvelée (p.e. départ définitif, motifs d'ordre public).

3. Coopération consulaire en matière de Visa

Le Conseil a dégagé un accord de principe sur une recommandation relative à la coopération consulaire en matière de visas. Cette coopération consistera notamment dans un échange d'informations sur les critères concernant la procédure d'octroi des visa et sur les risques pour la sécurité nationale et l'ordre public ou les risques d'immigration clandestine. L'échange d'information tiendra compte des normes pertinentes en matière de protection de données.

L'adoption formelle interviendra prochainement après mise au point du texte.

4. Rapport explicatif de la Convention relative à la procédure simplifiée d'extradition

Le Conseil a marqué son accord sur le rapport explicatif à la Convention relative à la procédure simplifiée d'extradition qui avait été signée le 10 mars dernier. Ce texte sera revu par les juristes/linguistes et adopté formellement lors d'une prochaine session du Conseil.

Il est rappelé que cette procédure s'applique lorsque la personne à extrader donne son consentement.

5. Règlement intérieur du conseil d'administration d'Europol

Le Conseil a marqué son accord sur le règlement intérieur du conseil d'administration d'Europol, étant entendu que ce dernier devra l'adopter lors de sa première réunion.

Ce règlement détermine notamment la composition du conseil d'administration, ses ressources administratives , sa présidence, son fonctionnement ainsi que les procédures de vote.

Il est le premier de sept règlements qui devront être adoptés pour que la Convention Europol puisse effectivement devenir opérationnelle après sa ratification par les Etats membres.

6. Unité Drogues Europol

Le Conseil a marqué son accord sur le rapport sur les activités de l'UDE du 1er janvier au 30 juin 1995. Le rapport fait état de l'avancement des travaux de l'UDE qui depuis mars 1995 ont couvert aussi le trafic illicite de matières radioactives et nucléaires, les filières d'immigration clandestine et le trafic illicite de véhicules ainsi que les activités de blanchiment d'argent qui y sont associés.

Le Rapport conclut que, d'une manière générale, les Etats membres font de plus en plus souvent appel à l'organisation pour appuyer des enquêtes et des opérations en cours, bien que cela ne soit pas le cas pour l'ensemble de 15 Etats membres.

Le Conseil a également marqué son accord sur le programme de travail de l'UDE concernant le premier semestre 1996.

7. Publicité des actes

Le Conseil a marqué son accord pour que toute une série d'actes et d'autres textes déjà adoptés dans le domaine de l'asile et de l'immigration soient publiés dans le Journal Officiel. Toutefois, cette publication risque de prendre un certain temps du fait que les textes concernés doivent être préalablement revus par les juristes/linguistes.

L'expérience acquise indiquant que les questions d'asile et d'immigration n'exigent pas, normalement, de traitement confidentiel, les Etats membres ont convenu qu'au futur ils donneront leur accord à la publication au Journal Officiel des actes et autres textes adoptés par le Conseil dans ce domaine, sauf décision contraire.

8. EURODAC

En ce qui concerne le système d'échanges d'empreintes digitales de demandeurs d'asile au niveau européen (EURODAC), le Conseil a constaté qu'il est techniquement faisable de l'instaurer. Toutefois, la décision sur l'opportunité de créer un tel système ne sera prise que lorsque l'ensemble des aspects juridiques, financiers et techniques auront été suffisamment examinés. Entre-temps un instrument juridique sur lequel sera basé ce système ainsi qu'un cahier de charges sur les spécifications techniques seront élaborés, et les besoins financiers seront évalués.


9. Séminaire européen sur le racisme et la xénophobie

Le Conseil a marqué son accord sur les conclusions du Séminaire européen sur la formation des policiers au phénomène racisme et xénophobie qui s'est tenu à Tolède les 6, 7 et 8 novembre dernier. Ces conclusions prévoient qu'un instrument juridique soit élaboré pour que la formation des enseignants des Ecoles de police soit améliorée, la formation de base des policiers soit renforcée et un module de formation permanente soit prévu.

10. Interception légale sur les systèmes de télécommunication opérant en dehors des frontières nationales

Le Conseil a pris note du rapport concernant une plus grande coopération pour ce qui est de l'interception légale sur les systèmes de télécommunication opérant en dehors des frontières nationales, élaboré par un groupe d'experts, qui prend en compte la mise au point de la prochaine génération de systèmes de télécommunication personnels mobiles.

11. Procédure d'alerte et d'urgence pour la répartition des charges en ce qui concerne l'accueil et le séjour, à titre temporaire, des personnes déplacées

Le Conseil a marqué son accord de principe sur la décision suivante qui sera formellement adoptée après la mise au point des textes:

"LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.3, paragraphe 2 a),

vu la résolution du Conseil, du 25 septembre 1995, sur la répartition des charges en ce qui concerne l'accueil et le séjour à titre temporaire des personnes déplacées, (*)3

considérant que ladite résolution doit être complétée pour permettre une application efficace des principes qui y sont énoncés lorsque surviennent des situations de crise exigeant une action rapide,

considérant qu'il y a lieu d'établir une procédure d'alerte et d'urgence à cet effet,

DECIDE :

1. Lancement de la procédure

A l'initiative de la présidence, d'un Etat membre ou de la Commission, le comité de coordination visé à l'article K.4 du traité sur l'Union européenne peut être convoqué d'urgence, ses membres étant alors conseillés par les responsables en matière d'asile et d'immigration des Etats membres, afin de constater si la situation est telle qu'une action concertée de la part de l'Union européenne s'impose en vue de l'accueil et du séjour, à titre temporaire, de personnes déplacées.

Une action de ce type ne peut être envisagée que si les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de la résolution du Conseil du 25 septembre 1995, sont réunies.

Périodiquement et en tout cas avant la réunion, la présidence prépare, en collaboration avec la Commission, à la lumière de l'avis du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et avec l'assistance du Secrétariat général du Conseil, un rapport sur la situation. Ce rapport est remis aux Etats membres.

2. Ordre du jour de la réunion

L'ordre du jour de la réunion peut comporter notamment les points suivants :

- Examen de la situation et appréciation de l'ampleur des mouvements de population.

- Appréciation de l'opportunité d'une intervention urgente au niveau de l'Union européenne.

- Examen d'autres possibilités, y compris des actions éventuelles sur place.

- Etablissement d'un calendrier et planification progressive des besoins d'accueil prévus.

- Indication par chaque Etat membre du nombre de personnes qu'il peut accueillir et à quel moment il peut les accueillir sur la base des dispositions du paragraphe 4 de la résolution du Conseil du 25 septembre 1995.

- Coordination avec les actions de la Commission dans le domaine de l'aide humanitaire.

- Echange d'informations avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et coordination du plan d'accueil.

- Coordination avec les pays tiers.

3. Décision concernant la répartition

En fonction des résultats des travaux de la réunion du comité de coordination sus­visé, une proposition est élaborée, qui est soumise à l'approbation du Conseil.

Si cela est jugé nécessaire, conformément au paragraphe 3 de la résolution du Conseil du 25 septembre 1995 et si un mois s'écoule sans que le Comité de coordination ne parvienne à un accord, les dispositions prévues par le règlement intérieur du Conseil en cas d'urgence peuvent être appliquées.

4. Suivi de la situation

Les modalités d'accueil des personnes déplacées sont arrêtées par chaque Etat membre.

Tant que la situation de crise persiste, le comité de coordination sus-visé peut se réunir fréquemment, à des intervalles qu'il convient lui­même et dans les conditions définies au paragraphe 2 de la présente décision."

12. Résolution relative à la protection des témoins dans le cadre de la lutte contre

la criminalité organisée internationale 

"Le Conseil

Vu le traité sur l'Union européenne.

Vu les recommandations visant à intensifier la coopération judiciaire adoptées par les Ministres de la Justice et de l'Intérieur lors de la réunion de Kolding (Danemark) les 6 et 7 mai 1993.

Vu les priorités dégagées au Conseil (Justice et Affaires Intérieures) des 29 et 30 novembre 1993 et le programme de travail élaboré par le Conseil pour 1994.

Vu les conclusions du Conseil (Justice et Affaires Intérieures) des 30 novembre et 1er décembre 1994.

Considérant que la lutte contre la criminalité organisée internationale exige que dans les Etats membres la sécurité des témoins soit assurée de façon effective et concrète dans le respect de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

A. Invite les Etats membres à garantir une protection appropriée des témoins en tenant compte des orientations suivantes :

1. au sens de la présente résolution par témoin il faut entendre toute personne, quelle que soit sa situation juridique, qui détient des renseignements ou des informations considérés par l'autorité compétente comme importants dans un procès pénal et susceptibles de mettre la personne en danger si celle-ci les divulgue ;

2. ces témoins devraient être protégés contre toutes formes de menace, pression ou intimidation directes ou indirectes ;

3. les Etats membres devraient assurer une protection appropriée et effective du témoin avant, pendant et après le procès si cela paraît nécessaire aux autorités compétentes ;

4. cette protection devrait également être garantie aux parents, enfants ou autres proches du témoin si nécessaire de façon à éviter toutes formes de pression indirecte ;

5. à l'occasion de l'établissement de cette protection, devra être examiné au cas par cas s'il y a lieu de recueillir l'accord du témoin ainsi que de ses proches ;

6. les autorités compétentes devraient avoir la possibilité de décider, d'office ou à la demande du témoin, que l'adresse et tous les éléments (*)33 d'identification de celui-ci ne soient connus que d'elles-mêmes ;

7. en raison de l'extrême gravité de la menace, le changement d'identité pourrait être autorisé pour le témoin et, le cas échéant, pour les personnes de son entourage ; 

8. parmi les moyens de protection à envisager peut figurer la possibilité de déposer dans un lieu différent de celui où se trouve la personne poursuivie, par le recours, si nécessaire, à des procédés audio-visuels, et dans le respect du principe de contradictoire tel qu'il est interprété par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

B. Invite les Etats membres à faciliter l'entraide judiciaire dans ce domaine, même en l'absence de telles dispositions dans la législation de l'Etat requis, sauf si l'exécution de la demande d'entraide est contraire aux principes généraux du droit de cet Etat. Afin de faciliter le recours à des procédés audio-visuels, les points suivants notamment devraient être pris en considération :

1. Il devrait être en principe envisagé que l'audition puisse être recueillie dans les conditions légales et matérielles du seul Etat requérant.

2. Si la législation de l'un ou l'autre des Etats permet l'audition du témoin assisté d'un conseil, cette assistance devrait pouvoir être organisée sur le territoire de l'Etat où se trouve le témoin.

3. Les frais de traduction et de mise en oeuvre des procédés audio-visuels devraient être assumés par l'Etat requérant, sauf arrangement contraire avec l'Etat requis.

C. Invite les Etats membres à procéder à l'évaluation de la mise en oeuvre concrète de cette résolution et donne mandat aux instances appropriées de lui faire rapport au plus tard à la fin de 1996."


13. Suivi de l'application des décisions du Conseil en matière d'admission des ressortissants des pays tiers

"LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

vu l'article K.3 paragraphe 2 point a) du traité sur l'Union européenne,

vu le programme de travail prioritaire adopté par le Conseil le 30 novembre 1993 à Bruxelles, invitant notamment à élaborer chaque année un rapport sur les réalisations dans le domaine de la justice et des affaires intérieures,

considérant que, aux termes de l'article K.1 point 3 a), les Etats membres considèrent comme une question d'intérêt commun les conditions d'entrée des ressortissants des pays tiers sur le territoire des Etats membres ;

considérant que les textes adoptés par le Conseil relatifs à l'admission des ressortissants de pays tiers (***) traduisent une volonté politique 

commune ;

considérant que le suivi de la mise en oeuvre des dispositions contenues dans ces textes permettra de connaître la portée pratique des travaux du Conseil en la matière et apportera des enseignements pour ses travaux futurs ;

considérant que les Etats membres entendent en conséquence se mettre d'accord sur les modalités pratiques permettant d'exercer un tel suivi,

DECIDE :

I.- Préparation d'un questionnaire

La présidence remet chaque année aux Etats membres un questionnaire devant permettre de connaître la manière dont ils ont mis en oeuvre les résolutions et les actes déjà approuvés par le Conseil en matière d'admission des ressortissants de pays tiers.

II.- Contenu du questionnaire

Le questionnaire porte sur les points suivants :

- les dispositions approuvées par les Etats membres au cours de l'année écoulée dans tout domaine auquel ont trait les résolutions déjà approuvées ;

- les difficultés rencontrées pour l'adoption de ces dispositions ;

- la possibilité d'adoption à brève échéance de dispositions dans ces domaines ;

- la mise en oeuvre des résolutions, indépendamment de l'approbation éventuelle de dispositions internes.

III. Evaluation des réponses

Un rapport sur l'application de ces résolutions sera élaboré sur la base des réponses des Etats membres, et sera soumis au Conseil.

IV.- Mise en oeuvre

Le premier questionnaire à l'intention des Etats membres sera établi au cours du premier semestre de 1996."

L'adoption formelle de ce texte interviendra suite à la mise au point du texte.