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  • Conseil de l'Union européenne
  • Communiqué de presse
  • 28 novembre 2016 11:00

Blocage géographique: Le Conseil convient de supprimer les obstacles au commerce électronique.

Le 28 novembre 2016, le Conseil est parvenu à un accord sur un projet de règlement visant à interdire le blocage géographique injustifié entre États membres.

Le blocage géographique est une pratique discriminatoire qui consiste à empêcher des clients en ligne d'avoir accès à des produits ou des services proposés sur un site web établi dans un autre État membre et d'acheter ces produits ou ces services.

Le projet de règlement vise à supprimer les discriminations fondées sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients et à stimuler le commerce électronique.

"La possibilité d'acheter en ligne dans un autre État membre de l'UE aux mêmes conditions que la population locale est une chose que de nombreux citoyens s'attendent à pouvoir faire de nos jours. Les nouvelles règles visant à interdire le blocage géographique renforceront considérablement l'importance économique du commerce électronique et permettront aux citoyens d'accéder à un plus grand choix en matière de biens et de services. Pour y parvenir, il faut garantir la sécurité des acheteurs comme des vendeurs et leur donner confiance. Par notre décision de ce jour, qui n'est intervenue que quelques mois après le dépôt de la proposition, nous avons ouvert la voie à une ouverture rapide des négociations avec le Parlement et à leur clôture potentielle dès l'an prochain."

Peter Žiga, président du Conseil et ministre slovaque de l'économie

L'accord est intervenu à la majorité qualifié. Il constituera la position commune du Conseil pour entamer les négociations avec le Parlement européen dans le cadre de la procédure législative ordinaire.

Les principaux éléments du texte du Conseil sont les suivants:

Objet et champ d'application

Le principal objectif de la proposition est de prévenir la discrimination à l'encontre des consommateurs et des entreprises en ce qui concerne l'accès aux prix, aux ventes ou aux conditions de paiement dans un autre pays de l'UE.

Son champ d'application correspond à celui de la directive sur les services, qui exclut certaines activités comme les services financiers, les services audiovisuels, les services de transport, les services de soins de santé et les services sociaux.

Les nouvelles règles seront en conformité avec d'autres actes législatifs de l'UE en vigueur applicables aux ventes transfrontières, notamment les règles relatives au droit d'auteur et la législation de l'Union sur la coopération judiciaire en matière civile, en particulier les règlements Rome I et Bruxelles I.

Égalité d'accès aux biens et aux services

En vertu des nouvelles règles, les professionnels ne pourront pas opérer de discrimination entre les clients en ce qui concerne les conditions générales (y compris les prix) qu'ils proposent pour la vente de biens ou de services dans les trois cas suivants:

1. les biens vendus par le professionnel sont livrés dans un État membre vers lequel la livraison est proposée par le professionnel ou sont récupérés en un lieu défini d'un commun accord avec le client;

2. le professionnel propose des services fournis par voie électronique, comme des services d'informatique en nuage, des services de stockage de données, l'hébergement de sites et la mise en place de pare-feu. Cette situation ne s'applique pas aux services dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d'auteur ou à d'autres objets protégés ou de permettre leur utilisation, ou de vendre des œuvres protégées par le droit d'auteur sous une forme immatérielle, comme des livres électroniques ou de la musique en ligne;

3. les services fournis par le professionnel, tels que l'hébergement hôtelier, les manifestations sportives, la location de voiture et la billetterie des festivals de musique ou des parcs de loisirs, sont réceptionnés par le client dans le pays dans lequel le professionnel exerce ses activités.

Contrairement à la discrimination par les prix, la différenciation des prix ne devront pas être interdite, de sorte que les professionnels seront libres de proposer des conditions générales d'accès différentes, y compris en matière de prix, et de cibler certains groupes de clients situés sur des territoires spécifiques.

En outre, les professionnels ne seront pas tenus de livrer des biens à des clients en dehors de l'État membre pour lequel ils proposent une livraison.

Opérations de paiement

Le règlement interdira que des clients fassent l'objet d'une discrimination injustifiée en ce qui concerne les moyens de paiement utilisés. Les professionnels ne seront pas autorisés à appliquer des conditions de paiement différentes pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement du client.

Non-discrimination en matière d'accès aux sites web de commerce électronique

Les professionnels ne seront pas autorisés à bloquer ou à limiter l'accès des clients à leur interface en ligne pour des motifs liés à la nationalité ou au lieu de résidence.

Une explication claire devra être fournie si un professionnel bloque ou limite l'accès à son interface en ligne ou redirige des clients vers une version différente de ladite interface.

Ventes passives

Dans le cadre de l'orientation générale, certaines dérogations permises par le droit de la concurrence de l'UE resteront en vigueur. Tel sera le cas, par exemple, lorsque les professionnels sont liés par un accord avec leur fournisseur qui leur impose de limiter leurs ventes passives (c'est-à-dire les ventes pour lesquelles le professionnel ne sollicite pas activement le client). Dans les cas concernés, le nouveau règlement ne s'appliquerait pas.

Prochaines étapes

Les négociations entre le Conseil, le Parlement européen et la Commission débuteront dès que le Parlement aura adopté sa position.

Contexte

La Commission a présenté sa proposition initiale, qui est fondée sur l'article 114 du traité UE, au Conseil et au Parlement européen le 25 mai 2016.

La proposition a été présentée en même temps que d'autres propositions d'actes législatifs relatifs aux services de livraison transfrontière de colis et à une révision du règlement sur la coopération en matière de protection des consommateurs, le but étant de progresser sur la voie de l'intégration d'un véritable marché unique.

Dans ses conclusions des 25 et 26 juin 2015, le Conseil européen a souligné l'importance de la stratégie pour un marché unique numérique et a demandé de prendre des mesures pour mettre en œuvre les éléments fondamentaux de la stratégie, y compris pour ce qui est de lever les derniers obstacles à la libre circulation des biens et services vendus en ligne et de s'attaquer aux discriminations injustifiées fondées sur la localisation géographique.

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Dernier réexamen : 15 janvier 2024