Article 39. Le titulaire du livret exigera qu'y soient portées toutes les indications pertinentes, dès leur inscription au registre. L'officier d'état civil veillera tout particulièrement au respect de cette obligation (en particulier en ce qui concerne les mariages des enfants et les décès). Article 40. L'officier d'état civil mettra gratuitement à la disposition des titulaires du livret les feuilles additionnelles qui seraient nécessaires, de mêmes dimensions et en papier ordinaire. Les feuilles additionnelles seront paraphées par l'officier d'état civil et revêtues du cachet du bureau d'état civil, et leur nombre sera indiqué à la fin de la dernière feuille. Article 46. Les extraits délivrés par les juges de paix devront toujours être délivrés et signés conjointement par le juge et le greffier-secrétaire.
Circulaire du 2 juin 1981 de la Direction générale des registres et du notariat - Orientations générales: a) Le livret sera remis au(x) parent(s) qui reconnaît (ou reconnaissent) un enfant né hos mariage ou qui adopte(nt) un enfant, ainsi qu'à ceux qui contractent mariage, sauf, bien entendu, si ceux-ci disposent déjà du livret de famille pour le premier motif cité. b) Le livret mentionnera uniquement les enfants communs des deux parents, ou ceux d'un seul des deux parents lorsque celui-ci est le seul qui soit légalement connu. Les enfants n'ayant pas la même filiation figureront par conséquent dans des livrets distincts.
c) Sur la feuille relative au mariage sera consigné, le cas échéant, le mariage des titulaires du livret, quelle qu'en soit la date. d) Sur les feuilles relatives à la naissance des enfants, qu'ils soient nés dans les liens du mariage, qu'ils aient été adoptés par les deux conjoints ou par un seul, ou qu'ils soient nés hors mariage et aient été reconnus par l'un des parents ou par les deux, le statut de ces enfants ne sera pas indiqué expressément. e) Seront également indiqués, le cas échéant, sur les feuilles vierges, le divorce, la séparation ou l'annulation du mariage qui avait été consigné, une fois les décisions judiciaires y relatives inscrites au registre pertinent.